Les délais de procédure pendant la période de confinement.

Les délais de procédure pendant la période de confinement.

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Une situation inédite

Pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus, le président de la République décidait le 16 mars 2020 de placer la France en confinement.

Très rapidement les professionnels du droit se sont interrogés sur les conséquences de cette mesure sur les délais légaux, et notamment sur les délais de procédure avec lesquels ils doivent jongler au quotidien.

La réponse est intervenue par les biais d’ordonnances prises le 25 mars 2020.

 

La question des délais de procédure en matière civile

L’ ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit en son article 2 que:

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».





L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020

L’ordonnance s’applique notamment aux :

  • actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement qui doivent être réalisés dans un délai déterminé et dont l’inexécution est sanctionnée par un texte;
  • actions en justice, recours et actes de procédure qui doivent être réalisés dans un délai légalement déterminé à peine de sanction;
  • paiements prescrits par des dispositions législatives ou réglementaires en vue de l’acquisition ou la conservation d’un droit;
  • astreintes quelle que soit leur origine;

clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur dans un certain délai;

Ces dispositions sont applicables aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. On parle alors de « période juridiquement protégée »

 

Application pour les délais devant la Cour d’Appel.

Les délais devant la Cour sont nombreux et leurs sanctions souvent radicales. Ainsi le délai de 3 mois accordé à l’appelant pour conclure à peine de caducité, ou celui identique accordé à l’intimé à peine d’irrecevabilité, sans parler des délais des articles 905, 902 ou même du délai d’appel.

La procédure d’appel est, on le sait, piégeuse.

Elle demandera donc encore plus de vigilance à la sortie de la période juridiquement protégée.

Ainsi l’appelant dont le délai pour interjeter appel expire pendant la période de l’état d’urgence sanitaire disposera en théorie d’un délai qui expirera… on ne sait pas quand… mais en tout cas à l’expiration du délai pour interjeté appel (un mois-15 jours-10 jours selon les cas) qui aura commencé à courir 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Faut-il pour autant attendre ce délai… Je ne le pense pas, car attendre c’est avant tout prendre le risque d’oublier… surtout quand on est dans l’impossibilité de dire jusqu’à quelle date on peut attendre. Pire encore, je suis de ceux qui pensent que la sortie de l’état d’urgence sanitaire risque d’être une période particulièrement complexe à gérer.

Concernant les délais pour conclure devant la Cour, que ce soit pour l’appelant ou l’intimé (délai de 3 mois en procédure normale et d’un mois en procédure 905). Si ce délai expire pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’appelant ou l’intimé disposera à compter de la fin de la période juridiquement protégée (fin de l’état d’urgence sanitaire +1 mois) d’un délai de 2 mois pour les procédures normales et d’un mois pour les procédures 905. Là encore, faut-il attendre ? Je ne le pense pas non plus, et ce pour les mêmes raisons qu’expliquées plus haut. Optimisons le confinement pour être prêt pour la reprise.

Pour les délais d’assignation (article 902 du CPC), la question est plus complexe. Si l’avis d’avoir à assigner a été délivré après le 12 février (et expire donc après le 12 mars), la difficulté réside dans l’impossibilité de faire délivrer l’acte (du fait des mesures de confinement). Il sera donc sans doute préférable de mettre à profit cette attente forcée pour « suggérer » au confrère adverse de se constituer. Et ce d’autant plus qu’il est fort probable que les greffes adressent des vagues d’avis d’avoir a assigner lorsque la période d’état d’urgence sanitaire sera terminée.

La situation est inédite, et il nous faudra nous adapter, en espérant que le confinement sera le moins long possible.

#restezchezvous

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