De l’effet du confinement sur les astreintes prononcées par une juridiction.

De l’effet du confinement sur les astreintes prononcées par une juridiction.

1920 764 Rahon avocats
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Il est courant qu’une juridiction prononce une astreinte afin de contraindre à l’exécution d’une obligation. Il en vain ainsi des travaux qui doivent être réalisés sous astreinte, ou encore des paiements ou des nuisances qui doivent cesser là encore sous peine d’astreinte.

Les décisions de ce type sont nombreuses et l’état d’urgence sanitaire est venu perturbé le bon fonctionnement de ces décisions.

L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que les astreintes, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, si par un jugement du 1er février 2020, une juridiction a condamné une entreprise à effectuer des travaux de réparation sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. La décision a été signifiée le 1er mars 2020, et les travaux n’étaient pas intervenus au 12 mars 2020. Le cours de l’astreinte est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence.

Elle recommencera à produire son effet le lendemain si l’entreprise n’a pas réalisé les travaux auxquels elle a été condamnée. (source circulaire du ministère de la justice 26 mars 2020)

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